Retrouvez la vie des marques sur www.ilec.asso.fr
Accueil » Revue des Marques » Sommaire » La revue des Marques numéro 73
Top
Revue des marques : numéro 73 - Janvier 2011
 

Animaux et Propriété Industrielle

Le domaine animal et celui de la Propriété Industrielle se rencontrent en bien des aspects, tant en matière de marques qu’en matière de brevets d’invention.

PAR SANDRINE VIMES & EMMANUELLE FOURCADE*


L’animal et la marque : exploitation rime t’elle avec protection ?

Animaux et Propriété Industrielle
Sandrine Vimes

Critères de choix. La marque est définie par le Code de la Propriété Intellectuelle comme un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe les dénominations verbales (marque verbale), les signes composés uniquement d’un visuel (marque figurative) ou encore les signes constitués d’éléments verbaux auxquels est associé un visuel (marque complexe). Le logo joue un rôle fondamental d’approche, d’accroche et de séduction en ce qu’il constitue le premier point de rencontre entre le consommateur et la marque. Le choix du logo et sa création ne sont pas le fruit du hasard : il véhicule en premier lieu les valeurs de l’entreprise qu’il incarne. Ce qui fait à n’en pas douter sa force, c’est sa faculté à rassembler tout en distinguant, à représenter l’entreprise tout en reflétant les tendances d’une époque.

Nul doute, la création et l’usage de marques figuratives sont en plein essor : les entreprises souhaitent acquérir leur propre identité visuelle et pour ce faire, choisissent d’associer les valeurs fortes qu’ils revendiquent à celles d’animaux en créant des représentations graphiques marquant et distinguant les produits et services de ceux de la concurrence.
Les exemples de marques exploitées et protégées notamment en France sont innombrables : nous citerons le lion de Peugeot, l’aigle de la société éponyme, le puma de Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport, le Dauphin de Maaf Assurance, le pélican de Dainichiseika Color & Chemicals ou encore le mammouth de So Good. Ces logos sont généralement protégés à titre de marque dans leur version
verbale Crocodile/Toro, figurative/et/ou complexe.


Animaux et Propriété Industrielle

Stratégie en vue de la protection de ces marques. La raison de ces multiples choix de protection ? Le critère du risque de confusion qui comprend le risque d’association avec une marque protégée antérieurement doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (voir annotations 1 à 4). On ne saurait donc trop conseiller de déposer les marques figuratives (le visuel d’un animal) également sous forme verbale (le nom commun de l’animal) afin de renforcer la protection recherchée, l’étendue de la protection accordée à une marque figurative étant limitée : la marque figurative ne peut pas avoir pour conséquence de protéger un genre. Le choix d’une protection complémentaire par le biais du dépôt de dessins et modèles doit également être étudié en fonction du signe à protéger.


Animaux et Propriété Industrielle
Emmanuelle Fourcade

Protection des marques et investissement dans la protection des animaux. Cette exploitation accrue de l’image valorisante des animaux à titre de marque agit comme révélateur d’un paradoxe au moment où l’on signale de plus en plus d’extinctions d’espèces animales. C’est, dans ce contexte, qu’est né le programme Save your logo (http://www.saveyourlogo. org) : cette opération a pour but de mobiliser notamment les entreprises, comme Lacoste ou la Maaf, qui ont choisi comme logo l’image d’une espèce animale et qui désirent investir et s’investir dans la sauvegarde de l’animal qui symbolise leur marque (cf. page 48). En participant à la préservation de la biodiversité et à la sauvegarde des espèces menacées, les entreprises viennent ainsi soutenir le combat déjà engagé par de nombreuses associations et institutions. Save your logo est ainsi la première initiative mondiale dans la biodiversité associant les entreprises et les institutions. Elle s’inscrit parfaitement dans les préoccupations mondiales du moment, l’Organisation des Nations unies ayant proclamé l’année 2010, comme l’année internationale de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde (http://www.biodiversite2010.fr).


L’animal et le brevet

La prise en compte de la bioéthique. Bien que la loi des brevets n’ait pas principalement vocation à régler les questions relatives à l’éthique, elle comprend des dispositions visant à exclure de la brevetabilité les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs. En matière animale, après avoir exclu les races animales de la brevetabilité, mais autorisé la brevetabilité des animaux en tant que tels, la loi prend en considération les questions de bioéthique en stipulant 5 que ne sont pas brevetables les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. Cette question a été notamment discutée, dans l’affaire célèbre de la souris oncogène de Harvard, devant l’Office Européen des Brevets 6. Il y a été élaboré par la Chambre de recours un critère d’examen comparatif d’une part de la souffrance endurée par l’animal, et d’autre part des bienfaits pouvant résulter de l’invention sur le plan médical, le degré de conviction à appliquer étant la probabilité.

L’exemple de la santé animale. Les médicaments vétérinaires sont soumis, tout comme ceux destinés aux humains, à une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), et leurs principes actifs peuvent également faire l’objet d’un Certificat Complémentaire de Protection communautaire 7 prolongeant la durée de vie du brevet de base jusqu’à cinq années supplémentaires. Alors que leurs spécialités pharmaceutiques phares sont en pleine perte de vitesse, par la concurrence des médicaments génériques (les brevets protégeant ces spécialités étant tombés dans le domaine public), d’importants laboratoires pharmaceutiques ont axé une partie importante de leur recherche vers les médicaments à destination des animaux. Ainsi, nombre de principes actifs mis en oeuvre dans la santé humaine ont trouvé une deuxième vie en santé animale. On peut notamment citer le cas de la spironolactone, utilisée pour le traitement de l’hypertension artérielle chez l’homme, qui a trouvé une nouvelle application pour le traitement de l’insuffisance cardiaque chez les animaux de compagnie 8, ou encore l’ivermectine, anti-parasitaire développé pour l’humain, appliquée par la suite aux ovins.

Ces nouvelles spécialités vétérinaires peuvent relever de plusieurs types d’inventions brevetables :
• l’utilisation de principes actifs déjà connus en eux-mêmes pour une nouvelle application thérapeutique spécifique aux animaux, conformément à l’article L. 611-11 du Code de la Propriété Intellectuelle qui reconnaît la brevetabilité d’une substance ou composition connue pour la mise en oeuvre de méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps animal, à la condition que cette utilisation ne soit pas elle-même déjà connue, • une nouvelle formulation de principes actifs déjà connus, développée notamment pour prendre en compte les spécificités des animaux par rapport aux humains, par exemple les spécificités physiologiques (en particulier du système digestif), les difficultés d’administration et les problématiques d’écotoxicité.

Ainsi, les formulations spécifiques aux animaux visent à favoriser l’appétence, à éviter le stress pour l’animal (en réduisant le nombre de prises et en augmentant la durée d’action des principes actifs), à protéger les opérateurs des réactions dangereuses de certains animaux, et à prendre en compte la question de l’écotoxicité. Autant de spécificités pouvant donner lieu à caractéristiques brevetables.


(*) Conseils en Propriété Industrielle, membres de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle.
(1) CJUE Affaire Sabèl C-251/95 du 11 novembre 1997.
(2) Cour d’appel de Paris - 4e Chambre section A, du 11 octobre 2006, Cobra Automotive Technologies Spa c/ Cobra Electronics Corporation.
(3) Cour d’appel de Paris - 4e Chambre section A, du 14 novembre 2007, Jack Wolfskin Ausrustung fur draussen Gmbh & CoKgaA c/ Madame Joseph.
(4) TPICE, 5e ch., du 17 avril 2008, aff. T-389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd c/ OHMI.
(5) Article L. 611-19 du CPI, transposant les dispositions de la Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.
(6) Décision T 315/03, JO OEB 2006, 15.
(7) Règlement UE n° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments.
(8) Spécialité Prilactone®, demande de brevet FR 2 917 975.
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privée du copiste et non destinées à une utilisation collective, et d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
Bot