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Revue des Marques - numéro 22 - Avril 1998
 

 

LE DROIT SUR LA MARQUE N'EST PAS UN DROIT DE CREATION
Nombreux sont ceux qui commettent l'erreur de penser qu'une marque, pour être juridiquement valable, doit revêtir un caractère original et donc constituer une création. Cette erreur résulte d'une méconnaissance du principe fondamental du droit français selon lequel le droit sur la marque n'est pas un droit de création, mais un droit d'occupation.


par Olivier Mendras, avocat à la cour de Paris

• En vertu de ce principe un signe, qu'il soit dénominatif ou figuratif, pour constituer une marque valable ne doit pas nécessairement être nouveau. Une forme connue comme celle d'un losange pourra valablement désigner des véhicules automobiles. Une expression du langage courant telle que "coup de coeur" pourra valablement désigner des vêtements et nous pourrions à l'infini multiplier ces exemples. Il a ainsi été encore récemment jugé "qu'une forme, même non originale, peut être disposée à titre de marque dès lors qu'elle est distinctive pour désigner les produits ou services visés au dépôt" et qu'il importait donc peu "que la forme de parallélogramme déposée par l'intimé soit connue" (Cour de Paris-20 octobre 1996-Gazette du Palais 7-8 janvier 1998 - page 19). La jurisprudence réaffirme donc constamment que l'originalité ne constitue pas une condition de validité d'une marque et que la seule condition requise pour qu'un signe bénéficie de la protection instituée par les textes en la matière, c'est-à-dire le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, tient à son caractère distinctif. Rappelons qu'un tel caractère, qui doit être apprécié en se plaçant au moment du dépôt, se définit par la négative puisque sera considéré comme distinctif un signe qui n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, appliqué aux produits ou aux services qu'il a vocation à désigner.
 
• Ainsi le terme "Diesel" ne pourra constituer une marque valable pour désigner des véhicules à moteur, mais pourra par contre incontestablement constituer une telle marque pour désigner des vêtements dès lors qu'il ne constitue pas la dénomination générique de tels produits, qu'il n'est pas descriptif de leur qualité essentielle et qu'il n'est ni nécessaire, ni usuel dans ce domaine. Cet exemple démontre que dans le processus de conception d'une marque, l'innovation pourra se limiter à la transposition de l'exploitation d'un signe préexistant dans un autre domaine que celui dans lequel il est habituel ou banal, puisque c'est cette transposition qui lui conférera alors son caractère distinctif. Nous avons là l'illustration parfaite de la notion de "droit d'occupation" puisque le premier qui aura eu l'idée de cette transposition, et qui bien évidemment l'aura concrétisée par un dépôt, bénéficiera d'un monopole sur l'usage d'un signe préexistant, donc ni nouveau, ni original, appliqué à des produits ou des services appartenant à un autre domaine que celui dans lequel il était déjà connu et utilisé de manière générique, usuelle ou descriptive.
 
• Rien n'interdit toutefois bien évidemment de faire preuve de davantage d'innovation lors de la conception d'une marque car si l'originalité n'est pas une condition de validité, elle permettra néanmoins une meilleure protection. Plus une marque est originale, plus elle est distinctive et même s'il est de principe constant qu'il ne doit être fait aucune différence entre les marques, au regard de leur validité, en fonction de leur degré de caractère distinctif, il est unanimement admis que ce dernier a une incidence sur la portée de la protection. Il a ainsi été jugé à de nombreuses reprises qu'un signe faiblement distinctif devait subir la coexistence de signes proches pour désigner les mêmes produits ou services et notamment que si la marque "Fruidor" était valable, elle ne pouvait permettre d'incriminer la dénomination constituée par l'expression "Aux fruits d'or". (Cour de Paris - 6 juillet 1971 Ann. Prop. Ind. 1972 page 34).
 
• Plus récemment, le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que si la marque dénominative "Tendresse" était valable appliquée à des produits laitiers, elle ne pouvait permettre d'interdire à la concurrence d'utiliser le thème de la tendresse dans ses campagnes publicitaires. (TGI Paris - 17 janvier 1997 - PIBD 97 n°632 III 272). Il est par contre unanimement admis que le titulaire d'une marque totalement arbitraire peut prétendre à une protection étendue à l'encontre de tout signe du même genre qui appliqué aux mêmes produits rappellera nécessairement celui déposé. (voir sur ce point Cour d'Appel de Bordeaux - 9 juillet 1958 Ann. Prop. Ind. 1959 page 152). S'il n'est pas indispensable de faire oeuvre de création lorsque l'on conçoit une marque, il faut être conscient que plus elle sera innovante et originale, meilleure sera sa protection.

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